Dès le 1er août prochain, de nouvelles dispositions de la Loi sur la protection du consommateur relatives au crédit entreront en vigueur. Voici une liste des principales mesures annoncées :
En clair, le commerçant qui conclut le contrat de crédit aura l'obligation d'évaluer la capacité du consommateur de rembourser le crédit demandé selon les conditions émises aux règlements d'application. Les institutions financières assujetties aux lignes directrices de l'Autorité des marchés financiers sont réputées satisfaire à cette exigence. Si omission de faire l'évaluation, des sanctions sont prévues dans la loi.
En ce qui concerne les contrats de crédit à coût élevé, c'est-à-dire, les contrats dont le taux de crédit annuel excède de 22 points le taux directeur de la Banque du Canada, les prêteurs, sauf exceptions, auront l'obligation de :
• remettre, avant la conclusion du contrat, les documents informant le consommateur de son ratio d’endettement et de l’évaluation qui a été faite de sa capacité à rembourser le crédit demandé;
• informer le consommateur de la présomption d'un contrat lésionnaire si son ratio d’endettement excède 45 %;
• informer le consommateur de la possibilité de résoudre le contrat dans les 10 jours;
• détenir un permis d'une durée de deux ans délivré par l'Office de la protection du consommateur.
Les commerçants auront l’obligation d’indiquer, dans le formulaire de demande de carte de crédit, l’information relative au taux de crédit, au délai de grâce, aux frais et à la période de validité de ces informations. Si la demande est faite à distance, avant de l’accepter, le commerçant doit divulguer ces renseignements.
Une opération entraînant le dépassement de la limite de crédit consentie ne constitue pas une demande expresse du consommateur à ce que cette limite soit augmentée. Le commerçant ne peut augmenter la limite de crédit au-delà de la nouvelle limite demandée par le consommateur. Le consommateur n’est pas tenu au paiement des sommes portées à son compte qui excèdent la limite de crédit consentie.
Le commerçant peut permettre au consommateur d’effectuer des opérations dépassant la limite de crédit au cours d’une période seulement si les deux conditions suivantes sont réunies :
Une retenue effectuée sur une carte de crédit n’est pas considérée comme une opération aux fins de l’application du présent article.
Élargissement de la portée de la mesure qui permet actuellement au consommateur d’exercer contre le prêteur d’argent les moyens de défense qu’il a contre le vendeur, lorsque le prêteur et le vendeur collaborent en vue de l’octroi de prêts d’argent à des consommateurs, de façon à ce que cette mesure s’applique également dans le cas où le contrat qui a été conclu est un contrat de crédit variable.
Élargissement afin que le consommateur puisse non seulement se prévaloir de ce droit en défense, mais également en demande si le commerçant vendeur a cessé ses activités, n’a pas d’actif au Québec, est insolvable ou est déclaré failli.
Les commerçants auront l’obligation d’indiquer sur l’état de compte de carte de crédit une estimation du nombre de mois (ou d’années) requis pour rembourser la totalité du solde du compte, si seul le paiement minimum est effectué à chaque période.
Un consommateur qui a conclu un contrat de crédit variable peut mettre fin, pour le futur, à la solidarité avec un autre consommateur (par exemple, le codétenteur d’une carte de crédit) en avisant par écrit le commerçant qu’il n’utilisera plus le crédit consenti. Le consommateur doit également fournir la preuve au commerçant qu’il en a informé l’autre consommateur en lui transmettant un avis écrit à cet effet à sa dernière adresse ou adresse technologique connue.
Ajustement du régime de responsabilité applicable au détenteur d’une carte de crédit déjà prévu à la Loi sur la protection du consommateur, de façon à ce qu’il s’applique non seulement en cas de perte ou de vol d’une carte de crédit, mais également en cas de fraude ou d’une autre forme d’utilisation non autorisée. Le consommateur peut être tenu responsable des pertes subies par l’émetteur s’il a commis une faute lourde dans la protection de son NIP.
Le montant exigé à titre de paiement minimum mensuel d’une carte de crédit ne peut être inférieur à 5 % du solde du compte de la carte de crédit.
Cette exigence est précédée d’une période de transition de six ans pour les contrats déjà en cours : le paiement minimum augmentera progressivement d’un demi-point de pourcentage par année, pour passer de 2 % à 5 %.
Les nouveaux contrats sont quant à eux assujettis à la règle du 5 % dès le 1er août 2019.
L’Office de la protection du consommateur vient tout juste de mettre en ligne l’outil interactif «Paiement minimum : intérêt$ maximum$» pour calculer le coût total des frais de crédit sur un solde de carte de crédit ainsi que la durée de remboursement de la dette.
Lorsqu’il est de premier rang, le contrat principal de prêt hypothécaire immobilier continue d’être exclu de l’application de la Loi sur la protection du consommateur(LPC). Aussi, les contrats de crédit conclus par la suite et soumis à la sûreté sont exclus de l’application de la LPC uniquement si l’acte constitutif d’hypothèque prévoit que le consommateur doit consentir, dans cet autre contrat, à ce qu’il soit garanti par l’hypothèque et que ce consentement est réellement inscrit dans les autres contrats de crédit. Toutefois, les cartes de crédit ne peuvent plus être exclues de l’application de la LPC.
Interdiction de retenir, pour garantir le paiement, une somme sur la carte de crédit d’un consommateur à moins de divulguer, avant l’opération, la somme, le motif et la durée de la retenue.
Pour connaître la liste complète des dispositions qui entreront en vigueur le 1er août 2019, consultez le site de l’Office de la protection du consommateur.